Swiss Tax – The One Pager
Faits peu clairs menant à une taxation d’office – Le Tribunal Fédéral confirme le large pouvoir discrétionnaire des autorités fiscales
27 novembre 2025
Swiss Tax – The One PagerFaits peu clairs menant à une taxation d’office – Le Tribunal Fédéral confirme le large pouvoir discrétionnaire des autorités fiscales27 novembre 2025 FaitsDans un arrêt du 4 septembre 2025 (9C_239/2025), le Tribunal Fédéral s’est penché sur la validité d’une taxation d’office. Deux contribuables ont effectué, dans le cadre d’une transaction non documentée par écrit, un rachat d’actions non cotées pour CHF 3'500.- la part. Ce montant déclaré à l’administration fiscale s’écartait fortement de la valeur fiscale de 64'500.- par action déterminé sur la base de la Circulaire No 28 de la Conférence Suisse des Impôts. Les autorités ont alors effectué une taxation d’office, les contribuables n’ayant pu prouver par quels moyens ils avaient financé cette acquisition ou à quel prix effectif cette dernière avait eu lieu. Régime légalL’art. 130 al. 2 LIFD prévoit qu’une taxation d’office peut avoir lieu si le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l’absence de données suffisantes. L’autorité doit procéder sur la base d’une appréciation consciencieuse, c’est-à-dire de manière à ce que l’évaluation approximative se rapproche le plus possible de la situation réelle et donc de la capacité économique du contribuable. Pour cela, elle peut prendre en considération l’évolution de fortune, le train de vie du contribuable, de même que la vraisemblance des informations fournies. Le Tribunal Fédéral souligne également que son pouvoir de contrôle est limité : il n'interviendra que si l'estimation cantonale est manifestement incorrecte ou arbitraire. Application au cas d’espèceLa divergence considérable entre le prix de rachat communiqué par les contribuables et la valeur fiscale des actions acquises fonde selon le Tribunal Fédéral la présomption que ce prix de rachat est en réalité plus élevé. Il est en effet très improbable qu’un actionnaire cède volontairement ses parts à un prix aussi largement inférieur à la valeur fiscale reconnue. Les circonstances de la transaction – un contrat oral et un paiement en espèces – ont été considérées comme insolites et ont renforcé l’incertitude par rapport aux faits réels. Les recourants ont invoqué leur coopération avec les autorités fiscales, ayant communiqué tant le prix d’achat que le mode de paiement. Toutefois, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir s'il y avait eu violation formelle du devoir de coopération, estimant que l'incertitude factuelle existante suffisait à elle seule à justifier une taxation d’office. Le Tribunal Fédéral a en outre relevé qu’un prix supérieur à la valeur fiscale aurait été plausible, reflétant notamment l’avantage résultant du fait de devenir actionnaire unique de la société. Le prix retenu par l’administration fiscale, basé sur la Circulaire No 28, n’étant ni manifestement disproportionné, ni mathématiquement erroné, le Tribunal Fédéral a confirmé la décision de l’instance précédente. Key Takeaways
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